ARTICLE I – GENERALITES
Les présentes conditions générales professionnelles de location de chariots industriels sont déposées au Bureau des Expertises et des Usages Professionnels du Tribunal de Commerce de Paris. Ces conditions prévaudront entre les parties et toute clause contraire émanant du locataire sera inapplicable. Le matériel objet de la location est défini aux conditions particulières.
ARTICLE II – LOYERS ET PAIEMENTS
Les loyers sont déterminés sur la base d’une utilisation normale du matériel pour la durée précisée aux conditions particulières.
En cas de retard de paiement aux époques fixées, les sommes dues porteront de plein droit, intérêt au taux de base bancaire majoré de 5 points. Le tout sera majoré des frais de recouvrement éventuels.
Les règlements se font par prélèvement bancaire à date de facture sauf autre précision dans les conditions particulières.
ARTICLE III – TRANSPORT
Les transports de mise à disposition, de restitution ou en vue de réparation du matériel sont faits sous la responsabilité et aux frais du locataire.
ARTICLE IV – PRISE EN CHARGE DU MATÉRIEL
La prise en charge du matériel par le locataire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire sur l’état du matériel. A défaut d’un tel document, le matériel est réputé avoir été remis au preneur ou au transporteur pour son compte, en bon état de service.
ARTICLE V – RESPONSABILITÉ DU PRENEUR
Pendant la durée de la location telle que définie à l’article XII, le locataire à la garde du matériel et en assume la pleine responsabilité au sens des articles 1382 à 1384 du Code Civil. Il est, entre autres, responsable pendant la même période de tous dommages causés au matériel et, éventuellement, de sa destruction ou de sa perte.
ARTICLE VI – DISPOSITION
Le bailleur met à dispositions du locataire le matériel loué par le présent contrat. Le locataire certifie l’exactitude de tous les renseignements fournis au bailleur pour la mise en place du présent contrat. En cas de dates de signature différentes apposées sur le présent contrat par le locataire et le bailleur, le présent contrat est réputé conclu à la plus récente de ces deux dates. Si aucune date de signature ne figure sur le contrat, la date de conclusion du présent contrat est réputée être la date de livraison.
ARTICLE VII – RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR
Le bailleur décline toute responsabilité concernant le cas d’utilisation du matériel non conforme aux prescriptions techniques, à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier, en ce qui concerne les règles de sécurité et la circulation sur la voie publique.
ARTICLE VIII – CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Il ne peut être mis fin à la location avant son terme que d’un commun accord. Toutefois, la réalisation de l’un des faits suivants peut entraîner la résiliation du contrat :
• Non-paiement dans les 15 jours suivant l’arrivée d’une lettre recommandée avec avis de réception, d’un loyer échu ou de tout autre somme due par le locataire au terme du contrat ;
• Détérioration du matériel par mauvaise utilisation ou négligence ;
• Retards dans le paiement des loyers ;
• Insolvabilité du locataire.
La résiliation du fait de l’un de ces cas donne droit au bailleur au remboursement de toutes les dépenses prévues en cas de restitution ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale à 30 % des sommes dues.
ARTICLE IX – ÉLECTION DE DOMICILE – JURIDICTION
Pour l’application du présent contrat, les parties font élection de domicile, chacune à l’adresse précisée par elle aux conditions particulières. De convention expresse, elles font attribution de juridiction au Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve l’établissement du bailleur ainsi domicilié.
L’arrêt de la location ne pourra être considéré comme valable et officiel et faire cesser la facturation que lorsqu’il confirme par lettre ou par fax à notre société
ARTICLE X – COMMANDE
Le locataire reconnaît avoir choisi librement le matériel qu’il désire louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande et notamment les détails de livraisons et d’installation. Le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni la résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel, ainsi qu’en cas de non utilisation du matériel, pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE XI – CONDITIONS D’UTILISATION
Le régime d’utilisation défini aux conditions particulières consiste en nombre d’heures de fonctionnement pour une période déterminée, à défaut de précision, l’utilisation s’entend pour 7 heures par jour et 5 jours par semaine.
Le locataire s’interdit d’employer le matériel à d’autres usages que ceux pour lesquels il a été conçu et en dehors des limites définies par les plaques de conformité. En particulier, le locataire vérifiera que la charge maximale autorisée est compatible avec la résistance et l’état des sols.
Le locataire s’oblige à ne laisser manœuvrer le matériel que par du personnel qualifié et confirmé.
En l’absence d’utilisation, le matériel doit être entreposé dans un endroit couvert. D’une manière générale, le locataire veillera au maintien en bon état.
ARTICLE XII – DURÉE
La durée de location s’entend à compter du jour de la mise à disposition au locataire, dans les locaux du bailleur ou dans ceux désignés par lui, et jusqu’à la restitution incluse, suivant les conditions définies aux articles V et VII respectivement.
A l’échéance de la location, si le locataire ne restitue pas le matériel, la location est alors réputée se poursuivre mais le bailleur est en droit d’y mettre fin à tout moment moyennant préavis modulable de 5 jours si la durée est exprimée en mois ou de 24 heures si elle est exprimée en jours.
L’utilisation effective du matériel est constatée par un compteur horamètre installé sur chaque matériel. Si une défaillance apparaissait au compteur horaire ou à une pièce de matériel rendant impossible la lecture du compteur, le locataire s’engage à en avertir le bailleur aussitôt.
ARTICLE XIII – ASSURANCES
Le locataire est gardien responsable du matériel qu’il détient. Dès sa mise à disposition et jusqu’à la restitution effective de celui-ci, et tant que le matériel reste sous sa garde, le locataire assume tous les risques de détérioration et de perte même par cas fortuit, il est responsable de tout dommage causé par le matériel dans toutes circonstances.
De ce fait l’assurance est à la charge du preneur. Celui-ci s’oblige à contracter au profit du loueur une assurance responsabilité civile et professionnelle illimitée, pour usage du chariot, une assurance vol, incendie et dommages, et à régler les primes ainsi qu’une assurance couvrant la valeur du chariot précité à l’article V.
Le preneur doit, à tout moment, être en mesure de justifier, sur la demande du loueur, du respect des termes énoncés, par la présentation de la police d’assurance et de la dernière quittance de versement de prime.
Le locataire doit informer sans délai le bailleur de tout sinistre en précisant ses circonstances et ses conséquences. En cas de sinistre total ou de vol, couvert ou non par l’assurance, le contrat est résilié. Le locataire doit au bailleur une indemnisation pour la perte du matériel et pour l’interruption prématurée du contrat calculée et exigible à la date de résiliation. Le montant global de cette indemnisation est égal aux loyers restant à échoir jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée de la valeur estimée du matériel détruit ou volé au terme de cette période ou, si une expertise est nécessaire, de sa valeur à dire d’expert au jour du sinistre. Les indemnités d’assurances, éventuellement perçues par le bailleur, s’imputent en premier lieu sur l’indemnisation de la perte du matériel et ensuite sur l’indemnisation de l’interruption prématurée. Pour un sinistre partiel, en cas d’insuffisance de l’indemnité reçu de la Compagnie d’assurances, le locataire est tenu de parfaire la remise en état complète du matériel à ses frais. Le locataire s’engage à fournir un justificatif d’assurance avant l’enlèvement du matériel ainsi que chaque année à la date anniversaire du contrat.
ARTICLE XIV – PROPRIÉTÉ
Le locataire n’acquiert aucun droit de propriété sur aucune des parties du matériel. En particulier, les pièces et sous-ensembles de remplacement restent la propriété du bailleur qu’ils aient ou non été facturés au locataire. Il en est de même pour les pièces et sous-ensembles remplacés.
Le locataire ne peut pas sans accord écrit du bailleur donner en location tout ou partie du matériel, céder ou apporter le droit au contrat ou remettre le matériel à un tiers. Si le local dans lequel est installé le matériel n’appartient pas au locataire ce dernier doit notifier au propriétaire que le matériel appartient au bailleur. Le locataire doit conserver le matériel libre de tout droit, inscription et autres sûretés. En cas d’atteinte directe ou indirecte par quiconque au dit droit de propriété, le locataire doit en aviser immédiatement le bailleur, prendre à ses frais toutes mesures pour faire connaître ledit droit et faire cesser ladite atteinte, notamment, par obtention d’une main levée. Il est responsable de tout dommage qui peut résulter du défaut ou du retard de l’information du bailleur. Toutes pièces remplacées ou accessoires incorporés, qui ne doivent en aucune façon nuire aux caractéristiques notamment techniques du matériel, deviennent de plein droit et sans dédommagement, propriété du bailleur. A ce titre, le locataire doit veiller à préserver la même disponibilité des droits de propriété du bailleur concernant toutes pièces ou éléments du matériel qui viennent en remplacement de ceux existants.
ARTICLE XV – RESTITUTION
La restitution du matériel met seule fin à la location. Sauf convention particulière écrite, elle s’opère par le retour du matériel dans les ateliers ou magasins du bailleur et sa réception constatée par procès-verbal contradictoire.
Elle ne peut être opérée un samedi, un dimanche ou un jour férié, ni aucun jour après 17 heures.
Le locataire s’oblige à restituer le matériel convenablement, nettoyé et en bon état de fonctionnement, étant entendu que les frais de dernière remise en état seront supportés selon les principes de l’article XIV.
Si le matériel était restitué dans un état non conforme, le locataire supporterait les frais de remise en état arrêtés contradictoirement avec le bailleur d’origine ou à défaut par un expert inscrit auprès des tribunaux du ressort du siège de l’une ou l’autre des parties.
Le locataire s’engage à restituer les matériels diesel et gaz avec le plein de carburant, a défaut le complément sera facturé 1€ le litre de gasoil et un forfait d’une bonbonne de gaz à 35€.
ARTICLE XVI – MAINTENANCE ET RÉPARATIONS
OBLIGATIONS DU BAILLEUR :
Le matériel est garanti par le bailleur en bon état de fonctionnement à la prise en charge, tel que vu par le preneur.
OBLIGATIONS DU PRENEUR :
Le locataire s’engage à maintenir le matériel en bon état et à supporter tous les frais nécessités par sa maintenance préventive, entretien, réparations et casse à sa charge, sans que cela puisse affecter en aucune façon les loyers contractuels.
Le locataire s’oblige, formellement, à effectuer régulièrement les opérations périodiques de maintenance préventive comprenant les vérifications quotidiennes des niveaux, les réceptions techniques... Parallèlement, le locataire consignera fidèlement ces opérations sur un carnet de bord.
ARTICLE XVII – VERSEMENT DE GARANTIE
La garantie précisée dans les conditions particulières sera remise à l'enlèvement en garantie du chariot. Cette garantie pourra être encaissé suite au non-paiement des loyers ou à dommages causés au matériel et, éventuellement, de sa destruction ou de sa perte, notamment lors de son transport. Toutefois l’encaissement ne pourra se faire qu’après l’envoi d’une lettre recommandée et d’un devis de réparation. Au cas où le chèque ne serait pas suffisant le locataire devra régler la différence dans les 2 semaines suivant réception du recommandé.
ARTICLE XIII – ENGAGEMENT DU LOCATAIRE
Le locataire s’engage à utiliser le(s) matériel(s) objet(s) du présent contrat en conformité avec les prescriptions du constructeur et selon les paramètres définis dans le contrat.
Le nettoyage intérieur et extérieur du matériel loué est à la charge du locataire.
Le locataire s’engage à effectuer les opérations journalières d’entretien. La fourniture des énergies (électricité, gasoil …), les produits pétroliers, eau (brute et déminéralisée) restent à la charge du locataire. Ces produits devront être conformes aux spécifications du constructeur.
Le locataire s’engage à prévenir le bailleur de toute anomalie de fonctionnement du compteur d’heures, de tout changement d’état du matériel loués tels que : vol, incendie, bris de machine, dysfonctionnement, usure, fuite, bruit anormal.
Le locataire s’engage à informer et à donner par écrit au bailleur les consignes de sécurité inhérentes au site, à surveiller les lieux où intervient le technicien du bailleur, afin de lui apporter secours en cas d’accident.
Si la conduite du matériel nécessite une habilitation, le locataire s’engage à ne laisser utiliser ce matériel que par le préposé habilité, à la seule exception des intervenants du bailleur qui sont habilités par le présent contrat automatiquement et de plein droit par le locataire à conduite le matériel notamment pour les besoins de leur intervention.
ARTICLE XIV – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de difficulté d’interprétation ou des présentes, le Tribunal de Commerce du siège du vendeur est seul compétent. En cas de contestations de quelque nature qu’elles soient, il serait fait expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège social du vendeur, même en cas de pluralité de défendeurs.
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